Obligation de vente d’éthylotests – Précisions
En application de l’article 100 de la loi d’orientation des mobilités, la mesure n°11 du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 9 janvier 2018, vise à lutter contre la conduite sous l’emprise de l’alcool en incitant les usagers de la route à l’auto-évaluation de leur taux d’alcool. Cela se traduit notamment par la généralisation de la vente d’éthylotests dans les débits de boissons alcoolisées à emporter.
Nous vous avons informé de ce nouvel arrêté dans la newsletter du 16 avril : lire l’article
Ainsi, à partir 1er juillet 2021, les établissements de boissons alcoolisées à emporter devront obligatoirement proposer à la vente des éthylotests à proximité du rayon présentant le plus grand volume de boissons alcooliques (ou près du lieu d’encaissement pour les débits dont l’activité principale est la vente d’alcool). Cette obligation concerne également les sites de vente en ligne de boissons alcoolisées.
Sont concernés, tous les établissements vendant de l’alcool à emporter et qui détiennent les licences suivantes : « petite licence à emporter » ou « grande licence à emporter » / « licence à emporter ». Pour rappel, voici la règlementation sur la vente de boissons alcoolisées (Source : Fédération des Fromagers de France).
Dans les prochains mois, vous serez certainement démarchés par de nombreuses entreprises. Nous sommes actuellement à la recherche d’un fournisseur proposant des éthylotests, afin de vous aider à mettre en place cette obligation.
Le fait de contrevenir à cette obligation et aux dispositions associées (nombre d’éthylotests insuffisant, non-respect des dispositions relatives à l’affichage, etc.) sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (de 675€ et jusqu’à 1875 euros en cas d’amende forfaitaire majorée).
Lien vers l’arrêté du 30 mars 2021 relatif aux modalités de vente des dispositifs permettant le dépistage de l’imprégnation alcoolique dans les débits de boissons à emporter en application de l’article L. 3341-4 du code de la santé publique, ICI.