Vente fonds de commerce

Vente fonds de commerce, société ou majorité du capital : les modalités de l’information pour vos salariés

Depuis le 1•1 novembre 2014, la vente d’un fonds de commerce. d’une sociét, ou même d’une simple participation majoritaire dans le capital. doit au préalable être notifiée aux salariés afin de leur permettre de fair·e une offre d’achat. Cette fiche décrit les droits de chacun et la procédure à suivre.

Le principe général

La vente par son propriétaire d’un fonds de commerce, d’une société ou d’une participation donnant accès à la majorité du capital d’une société lplus de 50 % des parts dans une SARU doit être signalée aux salariés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs d’entre eux de présenter une offre pour l’acquisition de ce fonds ou de ces parts sociales.

NB : Le délai de deux mois mentionné ci-dessus s’apprécie au regard de la date de vente, entendue comme la date à laquelle s’opère le transfert de propriété.

Il appartient à cet égard au propriétaire du fonds, s’il s’agit de la vente d’un fonds de commerce, ou au Gérant de la SARL, s’il s’agit d’une vente de la société ou d’une fraction majoritaire des parts de celle-ci, de porter sans délai à la connaissance des salariés le projet de vente, tout en les informant qu’ils peuvent présenter une offre d’achat.

NB: Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant. cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L’exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et, le cas échéant, il notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.

De même, lorsque le propriétaire des parts mises en vente n’est pas le chef d’entreprise. la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d’entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat. puis, le cas échéant, il notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.

Enfin, lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.

Les mode d’informations des salariés

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, lesquelles sont normalement dépourvues de comité d’entreprise, cette information des salariés peut être effectuée selon les moyens suivants (au choix) :

  • Au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;
  • Par un affichage mais dans ce cas la date de réception de l’information par le salarié est celle qui est apposée par lui-même sur un registre, accompagnée de sa signature attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage;
  • Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée;
  • Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;
  • Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre ;
  • Par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire par voie d’huissier de justice
  • Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Même chose dans les entreprises de 50 à 250 salariés, sauf que. dans ce cas. le comité d’entreprise doit également être informé.

Vente de fonds de commerce

Confidentialité et assistance des salariés

Parallèlement, les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au vendeur une offre de rachat.

A cet égard, les salariés peuvent se faire assister, à leur demande, par un représentant de la chambre de commerce. de la chambre régionale d’agriculture, ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat territorialement compétentes, en lien avec les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, ou par toute personne désignée par eux.

Mais s’ils entendent recourir à cette possibilité d’assistance, les salariés doivent en informer Le chef d’entreprise dans les meilleurs délais et par tout moyen. En outre. la personne qui les assiste est elle-même tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu’elle reçoit.

Sociétés dans lesquelles les associés doivent posséder une certaine qualification professionnelle (SELARL/..)

Les dispositions ci-dessus sont applicables de la même manière à la vente d’une participation majoritaire dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, mais sous réserve toutefois :

  • Soit qu’un au moins des salariés pouvant présenter l’offre d’achat remplisse Les conditions requises
  • Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à La réglementation et détenue par l’associé répondant aux conditions requises.

Ventes non soumises à cette obligation d’information

L’obligation d’information des salariés n’est pas applicable:

  1. En cas de vente du fonds ou des parts sociales à un conjoint. à un ascendant ou à un descendant
  2. Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
  3. Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l’objet d’une information dans le cadre de l’obligation d’information triennale des salariés relative à la reprise d’une entreprise.

Par ailleurs, une vente intervenant à l’issue d’une négociation exclusive organisée par voie contractuelle n’est pas soumise aux exigences d’information préalable des salariés si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1 novembre 2014.

Ce nouveau droit offert aux salariés ne remet pas en cause le patrimoine du vendeur. Ce dernier reste libre de vendre au prix qu’il souhaite et à qui il veut en cas d’offre tierce plus intéressante.

Par ailleurs, la négociation doit s’effectuer de gré à gré et respecter les règles de confidentialité propres au droit commercial.

De plus la vente peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au vendeur sa décision de ne pas présenter d’offre.

Par contre, si la vente n’est pas intervenue dans un délai maximal de deux ans après l’expiration du délai de deux mois laissé aux salariés pour faire une offre, ces derniers devront à nouveau être informés du projet de vente (si celui-ci est toujours d’actualité bien entendu).

Les sanctions

Si, par suite du non-respect des dispositions ci-dessus, une action en responsabilité est engagée par un salarié, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.

Extrait de la revue du détaillant Février-mars 2017