Décret du 28 avril 2022 : Entrepreneur individuel, vous êtes concerné !

Nous vous prions de bien vouloir trouver ICI le décret du 28 avril 2022 relatif à la définition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et aux mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel paru au journal officiel du 29 avril.

Ce texte, applicable à compter du 15 mai 2022, complète les mentions que l’entrepreneur individuel doit porter sur les factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par lui ou en son nom. Ainsi, il est exigé d’apporter « la dénomination utilisée pour l’exercice de l’activité professionnelle incorporant son nom ou nom d’usage précédé ou suivi immédiatement des mots : “entrepreneur individuel” ou des initiales : “EI” ».

 

Comme pour toute mention obligatoire imposée à toute personne immatriculée, le non-respect de cette obligation est sanctionné par une contravention de la 4ème classe (135 euros).

Chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle ouvert par l’entrepreneur individuel doit également contenir la dénomination dans son intitulé.

En ce qui concerne la protection du patrimoine personnel, l’article 2 du décret détermine les éléments susceptibles d’être inclus dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel en raison de leur utilité.

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l’activité professionnelle, s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :

  1. Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
  2. Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
  3. Les biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, les actions ou parts d’une telle société ;
  4. Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l’enseigne ;
  5. Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, notamment au titre des articles L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L. 123-24 du présent code, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité. »

Considérant que la date d’entrée en vigueur de la nouvelle obligation faite aux entrepreneurs individuels de mise à jour des mentions sur les documents et correspondances à usage professionnel fixée au 15 mai prochain n’est pas réaliste, l’U2P a adressé au Ministre en charge de l’économie un courrier de demande de report dans des délais raisonnables de cette obligation, et/ou une instruction de bienveillance de la part des administrations fiscales et sociales de contrôle.

 

Elle a demandé également que l’entrée en vigueur de cette obligation soit accompagnée d’une campagne d’information massive, adaptée et ciblée vers les professionnels concernés.

 

L’U2P a également alerté le Ministre sur la nécessité de mieux analyser la portée de la référence à la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel au regard des dispositions existantes sur l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale en application de  l’article L526-1 du code de commerce qui stipule que « lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. »