TRAVAIL DES DIMANCHES 24 et 31 DÉCEMBRE

Cette année, les 24 et 31 décembre sont des dimanches.

Il convient de consulter votre Mairie afin de savoir si une dérogation en ce sens a été prise pour les 24 et 31 décembre.

Vous avez été nombreux à nous solliciter afin de savoir si dans ce cadre, il faut considérer d’une part le travail du dimanche jusqu’à 13h00 et d’autre part celui après 13h00. Nous avons effectué une consultation juridique sur le sujet.

Il y a lieu d’appliquer distinctement les 2 régimes juridiques dérogatoires relatifs au travail le dimanche pour ces 2 dates :

1. En tout état de cause, jusqu’à 13 heures, les commerces de détail alimentaire bénéficient de la dérogation permanente de droit de l’article L. 3132-13 du Code du travail qui les autorise à ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures.

La convention collective ne prévoit pas de contrepartie en rémunération mais d’une contrepartie en repos d’un jour et demi, repos donné à la suite le dimanche après-midi et le lundi. En l’espèce, le repos ne pourra pas être donné le dimanche après-midi du fait de l’application du second régime. Il conviendra néanmoins de l’accorder très rapidement pour respecter les dispositions sur le repos hebdomadaire.

Il n’y aura donc pas lieu de doubler le salaire pour le travail jusqu’à 13h.

 

2. En revanche, à partir de 13h, le travail sera rendu possible par l’application des articles L. 3132-26 et L. 3132-27 du Code du travail.

Il conviendra de doubler la rémunération pour l’après-midi travaillée et d’accorder en plus un repos compensateur équivalent.

À noter, que l’alinéa 3 de l’article L. 3132-27 du Code du travail (et article 28 de l’arrêté), prévoit que si le repos dominical est supprimé un dimanche précédent une fête légale, le repos compensateur du Maire est donné le jour de cette fête (donc le 25 décembre et 1er janvier).

Le principe du volontariat s’applique aux salariés travaillant les dimanches du Maire. Les salariés devront donner leur accord par écrit (art L. 3132-27-1).

Attention au décompte du temps de travail durant ces semaines, si les salariés effectuent des heures supplémentaires ces dimanches après 13h, vous serez contraints de cumuler les majorations de salaire pour heures supplémentaires mais également pour travail le dimanche accordé par le Maire.

En tout état de cause, un même salarié ne peut pas être occupé plus de six jours par semaine (article L. 3132-1 du Code du travail). Son repos hebdomadaire aura obligatoirement une durée minimale de 35 heures consécutives, dont 11 heures au titre du repos quotidien (art L. 3132-2 du Code du travail).[/vc_column_text]